Etude sur les projets réglementaires de protection du secret des affaires / Résumé

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Rédigé le 4 septembre 2014  


Alors même que le projet de directive communautaire, en date du 28 novembre 2013, relatif à « la protection des savoir-faire et des informations non divulgués (secret d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites » n’est pas encore adopté, faisant actuellement l’objet de discussions, un projet de loi national portant sur la protection du secret des affaires a été enregistré à l’Assemblée nationale, sous le n° 2139, le 16 juillet 2014, en pleine période estivale.

Sans prétendre à l’exhaustivité, cette étude a pour objet de comparer les deux projets de protection du secret des affaires, étant précisé que conformément à la hiérarchie des normes, la loi française ne peut être contraire à une directive communautaire, mais elle peut toujours être plus stricte, plus précise ou encore plus complète. En l’occurrence, le projet de directive envisage une protection minimum du secret des affaires sur le fondement de la responsabilité civile alors que le projet de loi complète le dispositif de protection communautaire en y associant une approche pénale.  

D’une façon générale, relève du secret des affaires toute information confidentielle conférant une valeur commerciale / économique effective ou potentielle à son détenteur légitime et faisant l’objet de dispositions raisonnables de protection. Bien que plus large, cette notion de secret des affaires n’est pas sans rappeler la notion française de « savoir-faire ».

Il est utile de préciser que le secret des affaires n’est pas un droit de propriété intellectuelle conférant à son titulaire un monopole exclusif d’exploitation. Le détenteur du secret des affaires est seulement protégé contre toute obtention, utilisation, divulgation / communication illicite. L’élément central à prendre en considération dans ce dispositif est l’absence de consentement du détenteur du secret des affaires se matérialisant par une infraction comme un accès non autorisé, un vol, un acte de corruption, un abus de confiance, le non-respect ou une incitation au non-respect d'un accord de confidentialité ou d'une autre obligation de préserver le secret ou encore tout autre comportement qui, eu égard aux circonstances, est considéré comme contraire aux usages commerciaux honnêtes. Le projet de directive prévoit des hypothèses dans lesquelles l’obtention et/ou l’utilisation et/ou la divulgation d’un secret d’affaires pourraient être considérées comme licites. Tel serait le cas de l’exercice de rétro-ingénierie qui pourrait néanmoins être limité par des stipulations contractuelles. En revanche, le projet de loi pose un simple principe d’interdiction dans certaines circonstances comme la violation des mesures de protection du secret des affaires ou l’absence de consentement du détenteur légitime du secret des affaires. A contrario, ce qui n’est pas interdit pourrait donc être autorisé.

La procédure en responsabilité civile délictuelle pour violation du secret des affaires envisagée par le projet de directive se rapproche étroitement de la procédure civile en contrefaçon, d’ores et déjà harmonisée entre les États membres de l’Union Européenne, tant en ce qui concerne les mesures provisoires et conservatoires qu’en ce qui concerne le recours à une procédure au fond dans un délai précis ou encore l’évaluation des dommages et intérêts et les réparations complémentaires pouvant être ordonnées. Le projet de loi reprend en grande partie ces mesures procédurales tout en les complétant. Enfin, les mesures de protection du secret des affaires au cours de la procédure civile sont expressément abordées par les deux projets, le projet de loi s’approchant du mécanisme mis en place dans le cadre des procédures administratives devant l’Autorité de la concurrence.

Lire l'étude :http://www.cabinetbastien.fr/publication-19666-etude-sur-les-projets-reglementaires-de-protection-du-secret-des-affaires.html



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