La marque vinicole en quelques mots
-Article rédigé le 21 janvier 2010
La propriété industrielle est aujourd'hui assez souvent utilisée par les professionnels de la filière vitivinicole puisque selon Madame Jocelyne CAYRON, Maître de Conférence à la faculté de droit et de sciences politiques de l'Université Paul-Cézanne, en 2009 « 180 brevets ont été déposés pour des inventions en relation avec la viticulture ou la commercialisation du vin ». Les dépôts de marque sont également très nombreux dans ce domaine.
Pourtant, la marque vinicole qui a pour particularité de désigner notamment des vins est souvent mal connue du grand public et reste un signe distinctif singulier dans le monde des marques. Avant d'aborder l'actualité jurisprudentielle des marques vinicoles (II), je reviendrai rapidement sur les spécificités de ce type de marque de commerce (I).
I - Les spécificités de la marque vinicole
Bien que régie par les règles habituelles qui gouvernent le droit des marques (A), la marque vinicole se heurte souvent à la réglementation des Appellations d'Origine et à la réglementation sur l'étiquetage (B).
A - la marque vinicole est soumise aux règles habituelles du droit des marques
La marque vinicole fait partie de la catégorie des marques individuelles (marques exploitées directement ou indirectement – licence – par leur titulaire) et non pas des marques collectives (marques exploitées par toute personne respectant un règlement d'usage établi par le titulaire de l'enregistrement) ou encore des marques collectives de certification (marques qui s'appliquent aux produits ou aux services qui présentent notamment quant à leur nature, leurs propriétés ou leurs qualités des caractères précisés dans leur règlement).
La marque vinicole peut être verbale (mots, groupes de mots, phrases, slogans, néologismes, prénoms, patronymes, pseudonymes, noms géographiques, lettres, chiffres, sigles, etc.) et/ou figurative à deux dimensions (combinaisons ou nuances de couleurs, étiquettes, dessins, logos, armoiries etc.) ou trois dimensions (formes notamment celle du produit ou de son conditionnement : bouteilles de fantaisie, packaging, etc.). Elle peut être déposée par une personne physique ou morale ou par plusieurs personnes (copropriété).
La marque vinicole doit répondre aux conditions habituelles de validité des marques sous peine de nullité, à savoir être distinctive (c'est-à-dire arbitraire par rapport aux produits et services désignés par la marque en étant ni descriptive, ni générique ou usuelle, ni imposée par la fonction ou la nature du produit), disponible (c'est-à-dire ne pas porter atteinte à un autre droit antérieur tel qu'un droit de marque, un droit de dessin et de modèle, un droit d'auteur, une appellation d'origine, une indication de provenance, etc.), licite (c'est-à-dire ne pas être interdit par une réglementation), ne pas être déceptive, (c'est-à-dire ne pas tromper le public sur la qualité, la nature, la provenance géographique du produit ou du service), ne pas être contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs.
B - la marque vinicole se heurte souvent à la réglementation des Appellations d'Origine et à la réglementation sur l'étiquetage
Marque vinicole et appellation d'origine
Une appellation d'origine ne peut être déposée à titre de marque pour désigner des vins bénéficiant de l'appellation d'origine et cela pour trois raisons :
1. Une Appellation d'Origine pourrait alors devenir générique ou tomber dans le domaine public, ce qui est contraire à la nature même d'une appellation d'origine ;
2. Une marque composée uniquement d'une Appellation d'Origine est nécessaire et descriptive, car celle-ci constitue la désignation indispensable du vin et en décrit la provenance géographique, ce qui est contraire aux conditions de validité d'une marque ;
3. Une appellation d'origine est une richesse collective qui appartient à tous les producteurs d'une région déterminée. Elle ne peut donc faire l'objet d'une appropriation individuelle et cela même si l'AOC ne bénéficie qu'à un seul producteur. (Cour d'Appel Paris, 25 nov. 1985 – Affaire de la Romanée Conti)
Toutefois, il est possible de déposer une marque composée en partie seulement d'une Appellation d'Origine pour désigner des vins bénéficiant de ladite appellation d'origine. Ce choix est néanmoins très délicat et suscite beaucoup de litiges.
Enfin, et cela paraît évident, une appellation d'origine ne peut être déposée à titre de marque pour désigner des vins ne bénéficiant pas de cette appellation d'origine car une telle marque serait alors déceptive, c'est-à-dire trompeuse ce qui est contraire aux conditions de validité d'une marque.
Marque vinicole et règle sur l'étiquetage
La marque vinicole se heurte aussi à la réglementation sur l'étiquetage. Ainsi, une marque géographique ne saurait désigner un vin de table puisque celui-ci n'a pas d'origine géographique déterminée, sauf à être nulle car déceptive.
Quant aux vins de pays ou d'Appellation, sont acceptées les marques indiquant le nom de l'exploitation viticole productrice assorti de certains qualificatifs déterminés (« château », « mas », « domaine », « clos », « tour », « cru », « moulin », etc.) et des représentations graphiques de l'exploitation productrice, étant précisé que ces qualificatifs ne peuvent être déposés en eux-mêmes à titre de marque (la marque « château le château » a ainsi été rejetée par l'INPI).
Néanmoins, ces marques géographiques doivent respecter certaines conditions :
1. la marque déposée ne doit désigner que les vins de l'exploitation ;
2. la marque ne doit pas tromper le consommateur sur l'origine du produit notamment en présentant de fausses indications d'origine ou des indications susceptibles de créer des confusions relatives à l'origine géographique ;
3. la marque ne doit pas être déposée en vue de sa cession à un tiers pour désigner les vins d'une autre exploitation. Elle est en effet inséparable de l'exploitation. À ce titre, le Conseil d'État a considéré dans une décision du 28 décembre 2007 qu'une telle marque est un élément autonome de l'actif incorporel de l'exploitation puisqu'elle n'est pas cessible. Elle ne peut donner lieu à une dotation annuelle à un compte d'amortissement dès lors qu'il n'est pas possible de déterminer lors de son acquisition par l'exploitation que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée.
Pour les marques géographiques assorties du terme « château », il est de jurisprudence constante que l'exploitation agricole doit être exactement qualifiée sous le vocable « château » et que le vin concerné doit bénéficier d'une Appellation d'Origine et provenir d'une exploitation agricole existant réellement. À cet égard, la répression des fraudes affirme actuellement une volonté de protéger les noms réguliers de château contre les noms irréguliers en créant un fichier avec l'aide de la Fédération des Grands Vins de Bordeaux et en rappelant aux utilisateurs de noms irréguliers de château les sanctions encourues : 2 ans de prison /37500 €.
II - L'actualité des marques vinicoles
1. Caractère distinctif des marques vinicoles : l'affaire des petites récoltes (Cass. Com 6 mars 2007 n° 05-13.705)
La société Nicolas a déposé la marque « Petites récoltes » pour désigner du vin. Dans le cadre d'un contentieux en contrefaçon, la société Bouquet de France a tenté de faire annuler cette marque pour défaut de distinctivité, car elle serait descriptive. Il a été jugé dans cette affaire que l'expression « petite récolte » n'est pas utilisée par le public ou les professionnels pour désigner exclusivement des vins de pays et que l'élément distinctif prépondérant est le terme « petite » parce que le mot table sur deux registres : celui d'une origine moins noble du produit (= un petit vin) mais aussi plus proche du public, le terme comportant une certaine connotation affective. Il en ressort que cette marque, bien que fortement évocatrice, est néanmoins suffisamment distinctive pour être valide.
Cette illustration jurisprudentielle montre au combien l'appréciation du caractère distinctif d'une marque est délicate lorsque celle-ci est à tout le moins évocatrice. La prudence commande donc de préférer des marques clairement distinctives tant pour les marques vinicoles que pour les autres marques.
2. Marque vinicole trompeuse : l'affaire château des Barrigards (Cass. Com 30 mai 2007, n° 05-21.798)
Dans cette affaire, Monsieur Christophe LOBREAU, fils de Monsieur Bernard LOBREAU, propriétaire du domaine nommé « château des Barrigards », a déposé la marque « château des barrigards » pour désigner des vins.
La SCI Château des Barrigards, qui a racheté le domaine « château des Barrigards », a demandé l'annulation de la marque « Château des Barrigards » considérant que cette marque est déceptive, c'est-à-dire trompeuse.
La cour de cassation a donné raison à la SCI Château des Barrigards en considérant qu'un signe désignant un vin sous le nom d'une exploitation, ne peut, sans tromperie, être déposé en tant que marque uniquement par une personne garantissant la récolte et la vinification en ce lieu, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
3. Caractère disponible des marques vinicoles : Marques vinicoles portant atteinte à d'autres marques vinicoles
conflit entre les marques « château La Mondotte » et « Château Mondotte Besllile » (Cass; Com 6 mars 2007 n° 04-16.815)
La société des vignobles comtes de Neipperg est titulaire de la marque « château la Mondotte » qui désigne des vins d'appellation d'origine contrôlée provenant de l'exploitation exactement dénommée château La Mondotte.
Cette société a formé opposition contre le GFA Mondotte Bellisle qui venait de déposer la marque Château Mondotte Besllisle, appellation Saint Emilion grand cru pour désigner des vins d'appellation d'origine contrôlée provenant de l'exploitation exactement dénommée château Mondotte Bellisle.
La question ici est de savoir s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public entre les marques « château La Mondotte » et « Château Mondotte Besllile ».
Saisie dans le cadre d'un pourvoi, la Cour de cassation a considéré parfaitement justifié l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux selon lequel :
* les deux signes en cause, comparés dans leur globalité, produisent une impression d'ensemble totalement différente, aucune ressemblance n'existant entre eux ;
* nonobstant la notoriété du cru "Château La Mondotte", on ne peut considérer que le terme "Mondotte" est prépondérant par rapport au terme Bellisle, l'association de ces deux termes étant distinctive au regard des produits désignés ;
* Dès lors, il n'existe aucun risque de confusion dans l'esprit du consommateur habitué à distinguer, s'agissant de vins d'appellation d'origine contrôlée, des produits pour lesquels les marques combinent les mêmes termes désignant des noms de famille, la qualité des propriétaires ou producteurs, et des noms de propriété ou de parcelles.
Conflit entre les marques « Château Rauzan Gassies » et « Château Rauzan Despagne appellation Bordeaux et Entre-deux-mers » (Cass. Com 20 fév. 2007 n° 2005-274491)
La SCI Château Rauzan Gassies est titulaire de la marque « Château Rauzan Gassies » pour désigner des « Vins et eaux-de-vie d'appellation contrôlée provenant de l'exploitation exactement dénommée Château Rauzan-Gassies ».
La SCEA des vignobles Despagne a déposé la marque « château Rauzan Despagne Appellation Bordeaux et Entre Deux Mers » pour désigner des vins.
La SCI Château Rauzan Gassies a alors formé opposition contre la demande d'enregistrement de la marque « château Rauzan Despagne Appellation Bordeaux et Entre Deux Mers » en se fondant sur son droit de marque antérieur et le risque de confusion entre ces deux marques.
La question ici est également de savoir s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public entre les marques « Château Rauzan Gassies » et « Château Rauzan Despagne appellation Bordeaux et Entre-deux-mers »
Dans cette affaire, la Cour de Cassation a censuré l'arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux qui n'aurait pas apprécié les marques en présence dans leur ensemble, c'est-à-dire en associant le mot RAUZAN au mot GASSIES ou DESPAGNE et qui n'aurait pas démontré en quoi les mots GASSIES et DESPAGGNE ne seraient pas distinctif au même titre que RAUZAN.
Ainsi, la Cour d'Appel de Bordeaux a considéré :
qu'il « convient de comparer les marques dans leur ensemble en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient tout d'abord de retenir que s'agissant de marques viticoles, le terme « château » figurant dans les deux marques et le terme « Appellation Bordeaux et Entre Deux Mers » figurant dans la marque querellée n'ont aucun caractère distinctif ou dominant ;
que la comparaison des signes dans leur ensemble atteste d'une similitude au plan visuel par la présence dans les deux marques du terme RAUZAN, placé en attaque devant les termes GASSIES et DESPAGNES ;
Cette similitude est tout aussi forte au plan phonétique ou par sa prononciation particulière du fait des lettres [R] et [Z] associé à [AU] et [AN] RAUZAN est l'élément qui domine dans les deux marques par rapport aux deux noms GASSIES et DESPAGNE alors de surcroît qu'il désigne un village viticole du Médoc ;
Ainsi le risque de confusion dans l'esprit du public est incontestable
Ce risque est accru par le fait que le CHATEAU RAUZAN GASSIES au même titre que le CHATEAU RAUZAN SECLA figurent au rand des seconds crus classés en 1855 en appellation Margaux et que le consommateur doté d'une attention moyen verra dans la marque CHATEAU RAUZAN DESPAGNE APPELLATION BORDEAUX ENTRE DEUX MERS une déclinaison de la marque antérieure protégée pour désigner d'autres vins. »
La cour de cassation a considéré que « en se déterminant par ces motifs dont il résulte seulement que le signe RAUZAN serait dominant, mais non que les noms GASSIES et DESPAGNE n'aient aucune valeur distinctive, et partant, sans procéder à l'examen de l'impression d'ensemble produits sur l'utilisateur moyen par les signes à comparer, ni précisé en quoi les similitudes constatées par ailleurs créaient un tel risque de confusion que les autres éléments composant ces signes en devenaient négligeables, la cour d'appel na pas donné de base légale à sa décision »
Conflit entre les marques « La demoiselle » et « Château des Demoiselles » (Cour d'Appel Bordeaux 19 fév. 2007)
La SA Champagne Vranken est titulaire de la marque « La Demoiselle » pour désigner des vins de provenance française, à savoir champagne.
La SCEA des vignobles DAUT a sollicité l'enregistrement de la marque « Château des Demoiselles » pour désigner des vins d'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Castillon » provenant de l'exploitation exactement dénommée Château des Demoiselles.
La SA Champagne Vranken s'est opposée à cette demande d'enregistrement de marque en se fondant sur sa marque antérieure et au risque de confusion entre les signes en cause.
Une fois de plus, la question est de savoir s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public entre les marques « La demoiselle » et « Château des Demoiselles » désignant des produits similaires.
La Cour d'Appel de Bordeaux nous indique que pour déterminer l'existence d'un risque de confusion, il convient de comparer les signes en cause dans leur globalité tout en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
Dès lors, si les deux marques ont en commun le mot "Demoiselle", qui est distinctif comme étant arbitraire au regard des produits désignés, il ne saurait à lui seul générer un risque de confusion visuellement ou phonétiquement entre les signes, alors que leur construction est différente.
Dans la marque première, le terme "DEMOISELLE" est précédé de l'article défini "LA" porté tout comme le précédent en majuscules d'imprimerie qui constitue l'attaque de la marque. Dans la marque seconde, les mots sont au contraire tous portés en minuscules, l'attaque est constituée par le mot "Château", qui s'il n'est pas en lui-même distinctif au regard des produits qu'il désigne, se fond dans un ensemble complexe indissociable en ce qu'il est un château particulier, celui "des Demoiselles", ce qui rend ainsi cette marque distinctive dans sa complexité et fait qu'elle ne saurait être confondue avec la marque antérieure. Il n'y a donc pas de risque de confusion dans l'esprit du public entre ces deux marques.
Il ressort de ces trois affaires que l'appréciation du risque de confusion entre deux marques, vinicoles désignant des produits identiques ou similaires est fondée sur une impression d'ensemble en tenant compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause et s'attache aux éléments visuels, phonétiques et intellectuels des signes considérés . Dès lors, la construction du signe, la typographie, le sens, le public concerné, etc. devront être pris en compte, ce qui peut parfois s'avérer un exercice délicat...
4. Caractère disponible des marques vinicoles : Marques vinicoles portant atteinte à des indications de provenance
conflit entre les marques « P.R.E.S.T.I.G.E. Le Rosé de la Presqu'Ile de saint Tropez » et « Cuvée de la Presqu'île de Saint Tropez » (Cour d'Appel Aix en Provence 11 déc. 2008)
La société Coopérative Agricole, les vignerons de GRIMAUD, est titulaire de la marque complexe « P.R.E.S.T.I.G.E. Le Rosé de la Presqu'Ile de saint Tropez ». La SA Les Vins BREBAN a déposé la marque « Cuvée de la Presqu'île de Saint Tropez ». La société Coopérative Agricole, les vignerons de GRIMAUD a donc formé opposition arguant d'un risque de confusion entre les deux marques qui désignent des produits identiques à savoir des vins.
La question est toujours de savoir s'il existe un risque de confusion entre les marques « P.R.E.S.T.I.G.E. Le Rosé de la Presqu'Ile de saint Tropez » et « Cuvée de la Presqu'île de Saint-Tropez ».
La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a considéré que la comparaison des signes d'une marque doit concerner l'élément dominant, à savoir la désignation verbale ou la dénomination et non les éléments figuratifs banaux et accessoires, (...).
Elle a alors estimé qu'il existe entre les dénominations "Cuvée de la Presqu'île de Saint-Tropez" et "Le Rosé de la Presqu'île de Saint-Tropez" un risque de confusion
* tant au plan visuel, les dénominations, écrites respectivement sur trois lignes, diffèrent par un seul terme,
* qu'au plan phonétique, seule la première syllabe a une prononciation différente,
* ou au plan conceptuel, les termes Rosé et Cuvée évoque, tous deux, une même nature de produit : du vin.
Toutefois, la cour précise que la société Coopérative Agricole, les vignerons de GRIMAUD, ne s'est pas appropriée le signe "Presqu'île de Saint-Tropez", constitutif d'une indication relative à la provenance géographique du vin.
La provenance géographique aurait donc pu être utilisée par La SA Les Vins BREBAN pour désigner des produits spiritueux de la même provenance à la condition de se différencier plus nettement de la marque « P.R.E.S.T.I.G.E. Le Rosé de la Presqu'Ile de Saint-Tropez ».
Conflit entre les marques « Château Cheval Blanc » et Cheval Blanc Signé » (Cour d'Appel Bordeaux 9 juin 2008)
En l'espèce, la marque « Cheval Blanc » est exploitée à Château Cheval Blanc sur la commune de Saint-Émilion (33), pour désigner le cru « Château Cheval Blanc ».
La marque « Domaine Cheval Blanc Signé » est exploitée au lieu-dit « Cheval Blanc » en région bordelaise pour commercialiser du vin de l'exploitation. Il convient de préciser que le nom « Signé » correspond au nom patronymique de l'exploitant.
La question est encore de savoir s'il existe un risque de confusion entre ces deux marques exploitées toutes deux dans la région bordelaise
La Cour d'Appel de Bordeaux a considéré qu'après l'analyse de l'impression phonétique et visuelle produite par les deux marques il existait une distinction suffisante et a estimé qu'« il n'y a pas donc pas lieu de faire exception au principe général selon lequel un vin bordelais peut être appelé du nom de la terre dont il est issu, sous réserve de l'existence d'un élément distinctif immédiatement identifié, ce qui est le cas en l'espèce ».
Autrement dit, cette affaire affirme qu'on ne peut interdire à un producteur d'indiquer la provenance géographique de son vin mais il ne doit pas se l'approprier pour lui tout seul. Il est donc nécessaire d'y intégrer un élément distinctif suffisant tel qu'un nom patronymique.
5. Caractère disponible des marques vinicoles : Marques vinicoles portant atteinte à des appellations d'origine (Cour d'Appel Bordeaux 24 nov. 2008)
La Sarl des Vignobles Blondy a déposé la marque « Château Marcillac Vallon » pour désigner des vins d'appellation d'origine contrôlée provenant de l'exploitation nommée « Château Marcillac ». Le Directeur de l'INPI a refusé ce dépôt. En effet, l'appellation Marcillac est une appellation d'origine contrôlée. L'adjonction du terme Vallon au nom de l'AOC a été considérée comme insuffisante pour assurer une utile distinction. De surcroît, cette marque ne désignait pas des vins ayant droit à cette appellation d'origine. Elle était donc déceptive, c'est-à-dire trompeuse.
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