Les premières applications par les Tribunaux des dispositions de la loi du 29 octobre 2007 sur l'évaluation des Dommages Intérêts
-Article rédigé le 21 janvier 2010
Cet article intervient dans le prolongement de mon précédent article sur les « Nouveaux mécanismes d'évaluation du préjudice de contrefaçon ».
Deux décisions récentes ont souvent été commentées dans les journaux spécialisés en ce qu'elles illustrent les premières applications de la loi du 29 octobre 2007 sur l'évaluation des dommages et intérêts. La première évalue le préjudice en fonction des conséquences économiques négatives de la contrefaçon (I), la seconde se base sur une évaluation forfaitaire ; (II).
I - L'évaluation des conséquences économiques négatives de la contrefaçon : affaire « radioblog » (T.G.I. Paris 31ème Ch, 3 septembre 2009)
Rappelons que désormais, “ pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur, et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte ".
En l'espèce, le Tribunal de Grande Instance a considéré que les propriétaires du site Internet « radioblogclub.fr » ont commis des actes de contrefaçon en mettant à disposition du public des oeuvres musicales, sans aucune autorisation des ayants droit. En effet, le site Internet « radioblogclub.fr » fait partie de la catégorie des sites d'écoute à la demande dont l'objet est de permettre l'écoute gratuite de musiques sur Internet au moyen d'un moteur de recherche. Ce faisant les propriétaires du site Internet ont violé l'article 335-4 du Code de la Propriété Intellectuelle qui sanctionne la fixation, la reproduction, la communication et la mise à disposition du public d'un phonogramme sans autorisation des ayants droit et l'article L. 335-5 du même code qui réprime l'édition et la mise à disposition du public d'un logiciel manifestement destinée à permettre la commission d'actes de contrefaçon.
Pour évaluer le préjudice subi, le Tribunal de Grande Instance a considéré
* d'une part que le succès remporté par le site litigieux –plus de 20 millions de visites – a manifestement participé à la mise en péril de la création artistique, la production musicale et la survie même des auteurs et des artistes interprètes et s'est traduit par un manque à gagner pour les titulaires des droits ;
* d'autre part qu'au titre des recettes publicitaires, le chiffre d'affaires réalisé par la société Mubility s'est élevé pour l'année 2006 à 403.286 euros; et pour l'année 2007 à 686.469 euros;.
Le Tribunal de Grande Instance en tire alors pour conséquence qu'il y a lieu de condamner les propriétaires du site à verser à la société civile des producteurs de phonogrammes la somme de 871.804 euros; et à la société des producteurs de phonogrammes en France la somme de 217.951 euros, soit un montant total de dommages et intérêts de 1.089.755 euros; ! S'il ne s'agit pas de dommages et intérêts punitifs, il s'agit pour le moins de dommages et intérêts destinés à retirer au contrefacteur tout bénéfice obtenu de son activité de contrefaçon et ainsi à dissuader toute personne de développer une activité de contrefaçon eu égard aux risques judiciaires encourus.
II - L'évaluation “ forfaitaire ”: affaire Wizzgo (T.G.I. 3ème Ch, 1ère section, 25 novembre 2008)
Dans cette affaire la société WIZZGO a mis à disposition des internautes un service leur permettant d‘obtenir gratuitement la copie de programmes de chaînes de télévision numérique terrestre (TNT) sur leur ordinateur au moyen d'une plate-forme technologique supportant un site Internet www.wizzgo.com.
Concrètement, l'internaute intéressé télécharge sur son ordinateur un logiciel destiné à permettre l'interactivité avec la plate-forme Wizzgo puis sélectionne le programme qui l'intéresse. La société WIZZGO réalise une copie cryptée du programme choisi puis l'adresse à l'Internaute qui pourra la décrypter sur son ordinateur
Les sociétés du groupe M6, se fondant sur leurs droits d'auteur dont elles sont cessionnaires, les droits voisins de producteur et d'artistes interprète et d'entreprise de communication télévisuelle, ont reproché à la société WIZZGO d'avoir notamment porté atteinte à leurs droits en reproduisant et en communiquant au public 210709 copies représentant 3.583 heures de programmes diffusés sur les chaînes M6 et W9, mis aussi en intégrant un marquage et en cryptant les programmes.
Pour évaluer le préjudice subi au titre du droit d'auteur et des droits voisins, le Tribunal de Grande Instance a tenu compte
* du nombre de copies de programmes diffusés sur la chaîne M6, soit 119.329 et du nombre de programmes diffusés sur la chaîne W9, soit 95.380 et des recettes publicitaires générées par ce service de téléchargement en ligne, soit 1.294,76 euros; ;
* du fait que ce service litigieux s'apparente à celui de la vidéo à la demande étant précisé que le prix moyen de la vidéo à la demande est de 2,76 euros; TTC et que le prix obtenu après remise distributeur de 30 % est en moyenne de 1,60 euro; par copie réalisée et téléchargée ;
* du fait que l'indemnisation forfaitaire ne peut pas être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a été porté atteinte.
Le Tribunal de Grande Instance en tire alors pour conséquence qu'il y a lieu de condamner la société WIZZGO à payer à la société Métropole télévision la somme forfaitaire de 230.478 euros; et à la société Edit TV la somme forfaitaire de 190.760 euros;. Il est dommage que le Tribunal de Grande Instance n'ait pas davantage détaillé son calcul. Les autres sociétés victimes n'ayant pas apporté au Tribunal de Grande Instance suffisamment d'éléments pour évaluer leur préjudice, le Tribunal a fait droit à leur demande de communication d'informations.
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