Qu'apporte le nouveau règlement européen concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des DPI ?
-Article rédigé le 21 janvier 2014
Depuis le 1er janvier 2014, le nouveau règlement (CE) n° 608/2013 du 12 juin 2013 - dont la vocation est de renforcer l'action des douanes dans le domaine de la lutte contre la contrefaçon - est applicable dans tous les États membres de l'UE ! De facto, l'ancien règlement (CE) n° 1383/2003 a été abrogé.
Ce nouveau règlement apporte des modifications et des précisions sur les points suivants :
1. La demande d'intervention
À partir du 1er janvier, la demande d'intervention s'effectue à partir d'un nouveau formulaire, étant précisé que toutes les demandes d'intervention actuelles seront valides jusqu'à leur expiration, et devront ensuite être renouvelées via ce nouveau formulaire.
Cette demande peut non seulement être déposé par les titulaires de droits (désormais strictement entendus comme tels) et les licenciés exclusifs - ce qui était déjà le cas auparavant - mais aussi par les organismes de gestion collective des droits de propriété intellectuelle, les organismes de défense professionnels et certains groupements.
En outre, il est à noter que l'intervention des douanes est étendue :
- aux topographies de produit semi-conducteur ;
- aux modèles d'utilité et aux noms commerciaux, sous réserve, s'agissant de ces deux derniers, qu'ils soient protégés en tant que droit de propriété intellectuelle par le droit national ou par le droit de l'Union ;
- aux dispositifs qui sont principalement conçus, produits ou adaptés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement de mesures techniques.
Dans cette demande, les titulaires de droits de propriété intellectuelle doivent :
- s'engager à assumer les couts liés à l'action des douanes ;
- préciser s'il souhaite souscrire à la procédure réservée aux petits colis (Cf. ci-après) ;
- fournir des informations précises et, en particulier :
o des données spécifiques ou techniques sur les marchandises authentiques (codes-barres, images) ;
o des informations nécessaires pour permettre aux autorités douanières de reconnaître facilement les marchandises concernées ;
o des informations utiles pour permettre aux autorités douanières d'analyser et d'évaluer le risque de violation des droits de propriété intellectuelle en question.
Ces informations, à caractère sensible, sont en accès limité aux seules autorités douanières des seuls États membres dans lesquels une demande d'intervention est déposée.
Enfin, les douanes ont la possibilité de suspendre la demande d'intervention jusqu'à la fin de la période de validité de celle-ci, si le titulaire ne respecte pas tout une série d'engagements en matière de notification, restitution d'échantillons, de paiement des frais générés, ou encore s‘il n'engage pas de procédure alors qu'il s'y est engagé. Ces mesures visent à rendre le titulaire coopératif et respectueux de ces engagements vis-à-vis des services douaniers.
2. Utilisation autorisée de certaines informations par le titulaire de droits de propriété intellectuelle
Les informations relatives aux marchandises appréhendées telles que quantité, nature, images, nom et adresse du destinataire, expéditeur, détenteur, etc. qui sont communiquées par les autorités douanières à l'occasion de procédure de retenue douanière, peuvent être exploitées :
- non seulement pour déterminer s'il y a eu violation d'un droit de propriété intellectuelle et d'initier une procédure visant à sanctionner cette violation (comme cela était déjà le cas dans le précédent règlement) ;
- mais aussi à l'occasion d'une enquête pénale liée à la violation d'un droit de propriété intellectuelle, pour engager des poursuites pénales ou pour réclamer une indemnisation au contrevenant ou à d'autres personnes.
Ce faisant, l'utilisation de ces informations pourrait permettre d'engager une action à l'encontre des importateurs parallèles de marchandises et cela alors que ce règlement exclut de son champ d'application ces marchandises.
3. Les procédures de destruction des marchandises présumées contrefaisantes
a. La procédure de destruction simplifiée
Les marchandises suspectées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle pourront être détruites sous contrôle douanier à condition que
- le titulaire des droits ait confirmé aux autorités douanières, par écrit et dans le délai imparti (3 jours ouvrables dans le cas des denrées périssables, 10 jours ouvrables dans les autres cas, à partir de la notification), qu'il est convaincu qu'il s'agit de marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle et qu'il consent à leur destruction
- le déclarant ou détenteur des marchandises litigieuses ait donné son accord dans le même délai. Les autorités douanières peuvent également considérer que le silence du déclarant ou détenteur vaut accord.
Contrairement au précédent règlement, cette procédure de destruction n'est plus optionnelle mais obligatoire.
Cette procédure de destruction simplifiée, bien que certainement très efficace est singulière en ce qu'elle s'applique en l'absence de toute décision judiciaire d'un État membre de l'UE.
b. La procédure de destruction des petits envois postaux
Cette procédure qui ne s'applique qu'aux colis de 3 articles et de 2kg maximum ne s'applique que
- si dans la demande de retenue en douane, le demandeur a accepté le recours à cette procédure
- s'il s‘agit de produits pirates ou contrefaisants et non périssables
- si le déclarant ou détenteur des marchandises litigieuses a donné son accord dans 10 jours ouvrables, à partir de la notification. Les autorités douanières peuvent également considérer que le silence du déclarant ou détenteur vaut accord.
Il est à noter que les titulaires peuvent demander aux services douaniers des reportings, par exemple mensuel, sur le type et le nombre d'articles ainsi détruits.
4. Échange d'informations et de données entre les autorités douanières
La Commission et les autorités douanières des États membres sont expressément autorisées à échanger un grand nombre de données et informations portant sur les saisies, les tendances et, d'une manière générale, sur les risques, y compris en ce qui concerne les marchandises en transit sur le territoire de l'Union et en provenance ou à destination des pays tiers concernés.
S'agissant spécifiquement des marchandises en transit, il est frappant de constater qu'aucune disposition n'a été prise sur cette question dans ce nouveau règlement.
À cet égard, il est utile de rappeler que dans l'arrêt Nokia / Philips du 1er décembre 2011, de la Cour de justice de l'Union européenne, interprétant les dispositions de l'ancien règlement n
° 1383/2003, a affirmé que :
- « les marchandises provenant d'un État tiers et constituant une imitation d'un produit protégé dans l'Union européenne par un droit de marque ou une copie d'un produit protégé dans l'Union par un droit d'auteur, un droit voisin, un modèle ou un dessin ne sauraient être qualifiées de « marchandises de contrefaçon » ou de « marchandises pirates » au sens desdits règlements en raison du seul fait qu'elles sont introduites sur le territoire douanier de l'Union sous un régime suspensif » ;
- « ces marchandises peuvent, en revanche, porter atteinte audit droit et donc être qualifiées de “marchandises de contrefaçon” ou de “marchandises pirates” lorsqu'il est prouvé qu'elles sont destinées à une mise en vente dans l'Union, une telle preuve étant fournie, notamment, lorsqu'il s'avère que lesdites marchandises ont fait l'objet d'une vente à un client dans l'Union ou d'une offre à la vente ou d'une publicité adressée à des consommateurs dans l'Union, ou lorsqu'il ressort de documents ou d'une correspondance concernant ces marchandises qu'un détournement de celles-ci vers les consommateurs dans l'Union est envisagé ».
Dans le prolongement de cet arrêt, les douanes européennes ont été mises dans l'impossibilité d'agir à l'encontre de marchandises suspectes en transit au sein de l'Union européenne, sauf dans les cas où elles pouvaient démontrer que ces marchandises étaient destinées à être mises en vente au sein de l'UE.
Cette situation induite par cet arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne a conduit à une baisse vertigineuse du nombre de retenues douanières en France et en Europe :« le nombre de produits contrefaisants saisis au cours du premier semestre 2012 est de 2,5 millions d'articles contre 4,7 millions sur la même période en 2011, soit une diminution de 46 % ! « (Ch. Caron, Plus d'un an après l'arrêt Nokia... :Revue Communication, Commerce électronique 2013, repère 4)
Dans ce contexte, beaucoup espéraient une modification du règlement n° 1383/2003 sur la question du transit.
Mais sur cette question, le nouveau règlement n'envisage, bien timidement, qu'un échange d'informations sur « les marchandises en transit sur le territoire de l'Union et en provenance ou à destination des pays tiers concernés » par les autorités douanières des États membres aux autorités compétentes du pays tiers de destination
5. Mise en place de la base de données COPIS
Toutes les demandes d'intervention des titulaires de droits vont être réunies dans une base de données dénommée « COPIS », qui stockera les demandes d'intervention des titulaires de droits ainsi que toutes les données et informations qu'ils ont pu fournir (Cf. point 1).
À terme, cette base de données COPIS sera disponible dans tous les États membres et pourra interagir avec les autres interfaces de l'OMD (IPM/ Interface Public Members), et de l'OHMI (enforcement database).
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Sources
- Règlement (UE) n° 608/2013 ;
- Propriété industrielle n° 1, janvier 2014, étude 2 « Le nouveau règlement européen de défense des droits de la propriété intellectuelle par saisie douanière », Mr Nicolas BINCTIN ;
- Communication commerce électronique n° 10, octobre 2013, étude 16 « L'épineuse question du transit de marchandises prétendument contrefaisantes en Europe : Philips et Nokia, et après ? », Xavier BUFEFET DELMAS d'AUTANE, Mme Camille PECNARD ;
- La semaine juridique Entreprise et affaires n° 44, 31 octobre 2013, 1596 « Action des douanes dans la lutte contre la contrefaçon - l'impact du nouveau règlement européen », Mme Lucie Corvisier et Mr Alexis Vichnievsky ;
- Lexbase Hebdo Edition Affaires n° 337 du 1er mai 2013 « Intervention des douanes en matière de prévention des atteintes aux droits de propriété intellectuelle - compte rendu de la réunion de la commission ouverte Propriété Intellectuelle du barreau de Paris du 17 avril 2013.
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